J.O. 167 du 21 juillet 2006
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Arrêté du 1er juin 2006 modifiant l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1)
NOR : EQUA0600722A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 330-1 et R. 133-1-1 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel du 5 février 2004,
Arrête :
Article 1
L'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.Article 2
Le présent arrêté est applicable six mois après publication au Journal officiel de la République française.Article 3
Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach
A N N E X E
L'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) est modifiée comme suit :
I. - Les points (b) (31) à (b) (39) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.005 (a) sont remplacés par les points suivants :
« (31) OPS 1.940. - Composition de l'équipage de conduite
Les sous-paragraphes (a) (2), (a) (4) et (b) ne sont pas applicables à l'exploitation en VFR de jour, à l'exception du (a) (4), qui, lorsque deux pilotes sont requis par l'arrêté OPS 1, est appliqué intégralement.
(32) OPS 1.945. - Stage d'adaptation et contrôle
(i) Sous-paragraphe (a) (7). - Les vols en ligne sous supervision peuvent être effectués sur tout avion appartenant à la classe correspondante. Le nombre de vols en ligne sous supervision requis dépend de la complexité de l'exploitation à effectuer.
(ii) Le sous-paragraphe (a) (8) n'est pas requis.
(33) OPS 1.955. - Désignation comme commandant de bord
Le sous-paragraphe (b) est applicable comme suit : l'Autorité peut accepter un stage de commandement abrégé et adapté au type d'exploitation.
(34) OPS 1.960. - Commandants de bord
titulaires d'une licence de pilote professionnel
Le sous-paragraphe (a) (1) (i) n'est pas applicable à l'exploitation en VFR de jour.
(35) OPS 1.965. - Entraînements et contrôles périodiques
(i) Le sous-paragraphe (a) (1) est appliqué comme suit à l'exploitation en VFR de jour : tous les entraînements et contrôles sont adaptés au type d'exploitation et à la classe d'avions sur lequel le membre d'équipage de conduite exerce, et l'utilisation de tout équipement spécialisé est prise en considération.
(ii) Le sous-paragraphe (a) (3) (ii) est applicable comme suit : les entraînements sur avion peuvent être effectués par un examinateur de qualification de classe (CRE), un examinateur de vol (FE) ou un examinateur de qualification de type (TRE).
(iii) Réservé.
(iv) Le sous-paragraphe (b) (2) est applicable comme suit pour l'exploitation en VFR de jour : dans les cas où l'exploitation est effectuée pendant une période saisonnière ne dépassant pas huit mois consécutifs, un seul contrôle hors ligne de l'exploitant est nécessaire. Ce contrôle hors ligne est effectué avant le commencement de la saison.
(36) OPS 1.968. - Qualification d'un pilote
pour exercer dans l'un ou l'autre des sièges pilotes
L'appendice 1 n'est pas applicable pour l'exploitation de monomoteurs en VFR de jour.
(37) OPS 1.975. - Qualification à la compétence
de route et d'aérodrome
(i) Pour l'exploitation en VFR de jour, les sous-paragraphes (b), (c) et (d) ne sont pas applicables ; l'exploitant s'assure cependant, dans les cas où une autorisation spéciale de l'Etat de l'aérodrome est requise, que les exigences associées sont respectées.
(ii) Pour l'exploitation en IFR et en VFR de nuit, comme alternative aux sous-paragraphes (b) à (d), la qualification à la compétence de route et d'aérodrome peut être renouvelée comme suit :
(A) Excepté pour l'exploitation vers les aérodromes les plus exigeants, par l'exécution de dix étapes dans la zone d'exploitation durant les douze mois qui précèdent, en plus de tout briefing requis ;
(B) L'exploitation vers les aérodromes les plus exigeants ne peut être réalisée que si :
(B) (1) Le commandant de bord a été qualifié sur l'aérodrome durant les trente-six mois qui précèdent, par une visite en tant que membre d'équipage de conduite en exercice ou en tant qu'observateur ;
(B) (2) L'approche est effectuée en conditions VMC à partir de l'altitude minimale de secteur, et
(B) (3) Un briefing personnel approprié a été réalisé avant le vol.
(38) OPS 1.980. - Activité sur plus d'un type ou variante
(i) Non applicable si l'exploitation est limitée aux avions à moteurs à pistons de classe monopilote en VFR de jour.
(ii) Pour l'exploitation en IFR et en VFR de nuit, l'exigence de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.980, sous-paragraphe (d) (2) (i), selon laquelle 500 heures dans la fonction à bord sont effectuées avant de pouvoir exercer dans les limites de deux mentions de qualification figurant sur la licence, est réduite à 100 heures ou 100 étapes si l'une des mentions est liée à une classe. Un vol de contrôle est réalisé avant que le pilote ne soit considéré apte à remplir ses fonctions de commandant de bord.
(39) OPS 1.981. - Activité sur hélicoptère et avion
Le sous-paragraphe (a) (1) n'est pas applicable si l'exploitation est limitée aux avions à moteurs à pistons de classe monopilote. »
II. - Le paragraphe OPS 1.940 (a) (7) est complété par : « Pour les membres d'équipage qui exercent chez l'exploitant en tant que commandant de bord, la formation initiale (de l'exploitant) à la gestion des ressources de l'équipage est effectuée avant d'entreprendre un vol en ligne sans supervision à moins que le membre d'équipage n'ait auparavant suivi un cours de formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage d'un autre exploitant. »
III. - Il est ajouté un nouveau paragraphe OPS 1.943 ainsi rédigé :
« OPS 1.943. - Formation initiale à la gestion
des ressources de l'équipage
a) Lorsqu'un membre d'équipage de conduite n'a pas suivi auparavant la formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage définie par l'exploitant (qu'il s'agisse de nouveaux employés ou de personnels déjà employés), l'exploitant s'assure que le membre d'équipage de conduite suit un stage de formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage. Les nouveaux employés suivent, dans l'année qui suit leur embauche par l'exploitant, la formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage définie par l'exploitant. Les membres d'équipage de conduite qui exercent déjà en tant que membres d'équipage de conduite en transport aérien public et qui n'ont pas suivi de formation à la gestion des ressources de l'équipage suivent un stage exploitant de formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage au plus tard un an après la publication du présent arrêté.
b) Si le membre d'équipage de conduite n'a pas auparavant été formé dans le domaine des facteurs humains, il effectue alors un stage théorique, basé sur le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion relatif aux limitations et performances humaines. Ce stage est suivi avant la formation initiale (de l'exploitant) à la gestion des ressources de l'équipage ou combiné à cette formation initiale.
c) La formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage est dispensée par au moins un formateur à la gestion des ressources de l'équipage acceptable par l'Autorité, qui peut être assisté par des experts afin de couvrir des domaines spécifiques.
d) La formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage est dispensée conformément à un programme de formation détaillé inclus dans le manuel d'exploitation. »
IV. - Dans les paragraphes OPS 1.945 (a) (1), (b) et (c), le sigle « FCL » est remplacé par « de la réglementation applicable aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite ».
V. - Le paragraphe OPS 1.945 (a) (3) est complété par : « L'exploitant s'assure que le personnel chargé d'intégrer les éléments relatifs à la gestion des ressources de l'équipage dans le stage d'adaptation de l'exploitant est dûment qualifié. »
VI. - Le paragraphe OPS 1.945 (a) (9) est remplacé par :
« (9) Des éléments relatifs à la formation à la gestion des ressources de l'équipage sont intégrés au stage d'adaptation de l'exploitant. »
VII. - Au paragraphe OPS 1.955 (b) (1), les termes : « formation au simulateur de vol » sont remplacés par : « formation sur entraîneur synthétique de vol ».
VIII. - Le paragraphe OPS 1.955 (b) (6) est remplacé par :
« (6) Des éléments de gestion des ressources de l'équipage. »
IX. - Le paragraphe OPS 1.965 (a) (3) est remplacé par :
« (3) Les entraînements périodiques sont dispensés par le personnel ci-après :
(i) cours au sol et de rafraîchissement : par du personnel dûment qualifié ;
(ii) entraînements sur avion/entraîneur synthétique de vol :
- pour les pilotes : par un instructeur de qualification de type (TRI) ou un instructeur de qualification de classe (CRI), ou, pour la partie entraîneur synthétique de vol, un instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI) ;
- pour les mécaniciens navigants (MN ou F/E) ou ingénieurs navigants de l'aviation civile (INAC) : par un instructeur mécanicien navigant (IMN), un instructeur stagiaire mécanicien navigant (ISMN), ou un instructeur de qualification de type (TRI[E]) ou, pour la partie entraîneur synthétique de vol, un instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI[E]),
pourvu que le TRI, le CRI, le SFI, l'IMN, l'ISMN, le TRI[E] ou le SFI[E] satisfasse aux exigences de l'exploitant en matière d'expérience et de connaissance, de manière suffisante pour instruire sur les points spécifiés aux paragraphes (a) (1) (i) (A) et (B) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.965 ;
(iii) entraînements sécurité-sauvetage et sûreté : par du personnel dûment qualifié ;
(iv) gestion des ressources de l'équipage :
(A) Intégration d'éléments de gestion des ressources de l'équipage dans toutes les phases appropriées des entraînements périodiques : par tout le personnel qui dispense les entraînements périodiques. L'exploitant s'assure que tout le personnel qui dispense les entraînements périodiques est dûment qualifié pour intégrer des éléments relatifs à la gestion des ressources de l'équipage dans les phases appropriées de ces entraînements ;
(B) Modules de formation à la gestion des ressources de l'équipage : par au moins un formateur à la gestion des ressources de l'équipage acceptable par l'Autorité qui peut être assisté par des experts afin de couvrir des domaines spécifiques. »
X. - Le paragraphe OPS 1.965 (a) (4) (i) est remplacé par :
« (i) contrôles hors ligne de l'exploitant : par un examinateur de qualification de type (TRE), ou de classe (CRE) de même spécialité, formé aux concepts de gestion des ressources de l'équipage et à l'évaluation des aptitudes à la gestion des ressources de l'équipage ; »
XI. - Le paragraphe OPS 1.965 (e) est remplacé par :
« (e) Gestion des ressources de l'équipage (CRM). - L'exploitant s'assure que :
(1) Des éléments relatifs à la gestion des ressources de l'équipage sont intégrés dans toutes les phases appropriées des entraînements périodiques, et
(2) Chaque membre d'équipage de conduite suit des modules de formation spécifiques à la gestion des ressources de l'équipage. Tous les principaux sujets de la formation à la gestion des ressources de l'équipage sont couverts sur une période maximum de trois ans. »
XII. - Le terme : « simulateur » est remplacé par : « entraîneur synthétique » au paragraphe OPS 1.965 (g) et au paragraphe (a) (2) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.965.
XIII. - Aux paragraphes OPS 1.970 (a) (1), (2) et (3), les termes : « conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1998 relatif aux qualifications des simulateurs de vol avion » sont remplacés par : « conformément aux dispositions en vigueur ».
XIV. - A l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.945 :
- le paragraphe (a) (3) est supprimé et les paragraphes (a) (4) et (a) (5) sont renumérotés en conséquence ;
- au paragraphe (a) (4), le terme : « simulateur » est remplacé par : « entraîneur synthétique » ;
- le paragraphe (c) est renuméroté (d) et un nouveau paragraphe (c) est inséré, ainsi rédigé :
« (c) Des éléments relatifs à la gestion des ressources de l'équipage sont intégrés dans le stage d'adaptation de l'exploitant, et dispensés par du personnel dûment qualifié. »
XV. - Le paragraphe (a) (4) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.965 est remplacé par :
« (4) Un entraînement à la gestion des ressources de l'équipage :
(i) Des éléments relatifs à la gestion des ressources de l'équipage sont intégrés dans toutes les phases appropriées des entraînements périodiques ; et
(ii) Un programme spécifique de modules de formation à la gestion des ressources de l'équipage est établi de telle sorte que tous les principaux sujets de la formation à la gestion des ressources de l'équipage sont couverts sur une période ne dépassant pas trois ans, comme suit :
(A) Erreur humaine et fiabilité, chaîne d'erreur, prévention et détection de l'erreur ;
(B) Culture de la sécurité dans l'entreprise, procédures opérationnelles standard (SOPs), facteurs organisationnels ;
(C) Stress, gestion du stress, fatigue et vigilance ;
(D) Acquisition et traitement de l'information, prise de conscience de la situation, gestion de la charge de travail ;
(E) Prise de décision ;
(F) Communication et coordination à l'intérieur et à l'extérieur du cockpit ;
(G) Exercice du commandement et comportement en équipe, synergie ;
(H) Automatisation et philosophie de l'utilisation des automatismes (si approprié au type) ;
(I) Différences spécifiques à un type ;
(J) Etudes de cas ;
(K) Autres domaines justifiant une attention particulière, tels qu'identifiés par le programme de prévention des accidents et de sécurité des vols (voir OPS 1.037). »
XVI. - Au paragraphe (b) (1) (i) (A) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.965, les mots : « représentant le type d'avion spécifique » sont ajoutés après : « simulateur de vol ».
XVII. - Au paragraphe (b) (1) (iii) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.965, le sigle : « FCL » est remplacé par : « applicables à la prorogation ou au renouvellement des qualifications de type ou de classe ».
XVIII. - Le paragraphe (b) (3) (ii) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.965 est remplacé par :
« (ii) L'équipage de conduite est évalué sur son aptitude à la gestion des ressources de l'équipage conformément à une méthodologie acceptable par l'Autorité et publiée au manuel d'exploitation. Le but de cette évaluation est :
(A) De fournir un retour d'information à l'équipage de façon collective et individuelle et de permettre d'identifier les domaines où un nouvel entraînement est nécessaire ; et
(B) D'être utilisée afin d'améliorer le système de formation à la gestion des ressources de l'équipage. »
XIX. - Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du paragraphe (b) (3) (v) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.965 :
« La personne qui effectue les contrôles en ligne, telle que décrite au paragraphe OPS 1.965 (a) (4) (ii), est formée aux concepts relatifs à la gestion des ressources de l'équipage et à l'évaluation des aptitudes à la gestion des ressources de l'équipage, et occupe un siège observateur s'il est installé. Dans le cas d'exploitations long courrier où des membres d'équipage de conduite supplémentaires en fonction sont transportés, la personne peut occuper la fonction de pilote de renfort en croisière à condition de n'occuper aucun des sièges pilote pendant le décollage, le départ, la montée initiale, la descente, l'approche et l'atterrissage. Ses évaluations relatives à la gestion des ressources de l'équipage ne sont basées que sur des observations faites pendant le briefing initial, le briefing en cabine, le briefing en cockpit et les phases où il occupe un siège d'observateur. »
XX. - Au paragraphe (a) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.980, les termes : « sur plus d'un type, variante ou classe d'avion » sont remplacés par : « sur plus d'une classe, d'un type ou d'une variante d'avion ».
XXI. - Le paragraphe (b) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.980 est complété d'une note ainsi rédigée :
« Note : Dans les cas où plusieurs mentions de qualification sont concernées, il y a lieu de se reporter aux points (c) et (d) ci-dessous.
XXII. - Au paragraphe (d) (4) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.980, les termes : « uniquement sur les avions du nouveau type » sont remplacés par les termes : « uniquement sur les avions de ce type ».
XXIII. - Au paragraphe (d) (7) (i) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.980, les termes suivants :
« A condition que la durée entre les contrôles de compétences de la licence ne dépasse pas celle prescrite dans les exigences "FCL pour chaque type, les exigences "FCL seront satisfaites »,
sont remplacés par :
« Si le délai entre les contrôles hors ligne ne dépasse pas celui prévu dans la réglementation en vigueur en ce qui concerne les licences des membres d'équipage de conduite pour chaque type d'avion, les exigences appropriées en matière de licences d'équipage de conduite seront satisfaites. »